Le Code de dĂ©ontologie des psychologues 📃

Actualisation du Code de déontologie des psychologues de mars 1996.

Février 2012

« Code de dĂ©ontologie des psychologues français de 1996 actualisĂ© et dĂ©jĂ  signĂ© depuis le 4/2/2012 par 16 organisations . Â»

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliĂ©nable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

PREAMBULE

L’usage professionnel du titre de psychologue est dĂ©fini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complĂ©tĂ© par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.

Le prĂ©sent Code de dĂ©ontologie est destinĂ© Ă  servir de rĂšgle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activitĂ©s d’enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants-chercheurs en psychologie (16Ăšme section du Conseil National des UniversitĂ©s), qui contribuent Ă  la formation initiale et continue des psychologues. Le respect de ces rĂšgles protĂšge le public des mĂ©susages de la psychologie et l’utilisation de mĂ©thodes et techniques se rĂ©clamant abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du prĂ©sent Code s’emploient Ă  le faire connaĂźtre et Ă  s’y rĂ©fĂ©rer. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance Ă  leurs membres.

PRINCIPES GENERAUX

La complexitĂ© des situations psychologiques s’oppose Ă  l’application automatique de rĂšgles. Le respect des rĂšgles du prĂ©sent Code de DĂ©ontologie repose sur une rĂ©flexion Ă©thique et une capacitĂ© de discernement, dans l’observance des grands principes suivants :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue rĂ©fĂšre son exercice aux principes Ă©dictĂ©s par les lĂ©gislations nationale, europĂ©enne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spĂ©cialement de leur dignitĂ©, de leur libertĂ© et de leur protection. Il s’attache Ă  respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilitĂ©s d’information, sa libertĂ© de jugement et de dĂ©cision. Il favorise l’accĂšs direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et Ă©clairĂ© des personnes concernĂ©es. Il prĂ©serve la vie privĂ©e et l’intimitĂ© des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de rĂ©vĂ©ler quoi que ce soit sur lui-mĂȘme.

Principe 2 : CompĂ©tence

Le psychologue tient sa compĂ©tence :
- de connaissances thĂ©oriques et mĂ©thodologiques acquises dans les conditions dĂ©finies par la loi relative Ă  l’usage professionnel du titre de psychologue ;
- de la rĂ©actualisation rĂ©guliĂšre de ses connaissances ;
- de sa formation Ă  discerner son implication personnelle dans la comprĂ©hension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particuliĂšres. Il dĂ©finit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expĂ©rience. Il est de sa responsabilitĂ© Ă©thique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compĂ©tences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les Ă©ventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialitĂ©.

Principe 3 : ResponsabilitĂ© et autonomie

Outre ses responsabilitĂ©s civiles et pĂ©nales, le psychologue a une responsabilitĂ© professionnelle. Dans le cadre de sa compĂ©tence professionnelle, le psychologue dĂ©cide et rĂ©pond personnellement du choix et de l’application des mĂ©thodes et techniques qu’il conçoit et met en Ɠuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir diffĂ©rentes missions et fonctions : il est de sa responsabilitĂ© de les distinguer et de les faire distinguer.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnĂ©e et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements thĂ©oriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nĂ©cessaires limites de son travail.

Principe 5 : IntĂ©gritĂ© et probitĂ©

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle Ă  des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intĂ©rĂȘt idĂ©ologique.

Principe 6 : Respect du but assignĂ©

Les dispositifs mĂ©thodologiques mis en place par le psychologue rĂ©pondent aux motifs de ses interventions, et Ă  eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assignĂ©, le psychologue prend notamment en considĂ©ration les utilisations qui pourraient en ĂȘtre faites par des tiers.

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TITRE 1 : L’EXERCICE PROFESSIONNEL

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CHAPITRE I
DEFINITION DE LA PROFESSION

Article 1 : Le psychologue exerce diffĂ©rentes fonctions Ă  titre libĂ©ral, salariĂ© du secteur public, associatif ou privĂ©. Lorsque les activitĂ©s du psychologue sont exercĂ©es du fait de sa qualification, le psychologue fait Ă©tat de son titre.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaĂźtre et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activitĂ© porte sur les composantes psychologiques des individus considĂ©rĂ©s isolĂ©ment ou collectivement et situĂ©s dans leur contexte.

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relĂšvent d’une diversitĂ© de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothĂ©rapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses mĂ©thodes sont diverses et adaptĂ©es Ă  ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

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CHAPITRE II
LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION

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Article 4 : Qu’il travaille seul ou en Ă©quipe, le psychologue fait respecter la spĂ©cificitĂ© de sa dĂ©marche et de ses mĂ©thodes. Il respecte celles des autres professionnels.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compĂ©tences.

Article 6 : Quand des demandes ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de rĂ©pondre aux questions ou aux situations qui lui ont Ă©tĂ© soumises.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe Ă  des rĂ©unions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il Ă©change Ă  celles qui sont nĂ©cessaires Ă  la finalitĂ© professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au prĂ©alable les personnes concernĂ©es de sa participation Ă  ces rĂ©unions.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et Ă©clairĂ© de ceux qui le consultent ou qui participent Ă  une Ă©valuation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalitĂ©s et des limites de son intervention, et des Ă©ventuels destinataires de ses conclusions.

Article 10 : Le psychologue peut recevoir Ă  leur demande, des mineurs ou des majeurs protĂ©gĂ©s par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en vigueur.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprĂšs de mineurs ou de majeurs protĂ©gĂ©s proposĂ©s par le psychologue requiĂšrent outre le consentement Ă©clairĂ© de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des dĂ©tenteurs de l’autoritĂ© parentale ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux.

Article 12 : Lorsque l’intervention se dĂ©roule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacitĂ©s de discernement de la personne sont altĂ©rĂ©es, le psychologue s’efforce de rĂ©unir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Article 13  : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportĂ©es. Son Ă©valuation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-mĂȘme.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernĂ©es de leur droit Ă  demander une contre Ă©valuation.

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position Ă  des fins personnelles, de prosĂ©lytisme ou d’aliĂ©nation Ă©conomique, affective ou sexuelle d’autrui.

Article 16 : Le psychologue prĂ©sente ses conclusions de façon claire et comprĂ©hensible aux intĂ©ressĂ©s.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises Ă  un tiers, elles rĂ©pondent avec prudence Ă  la question posĂ©e et ne comportent les Ă©lĂ©ments d’ordre psychologique qui les fondent que si nĂ©cessaire. La transmission Ă  un tiers requiert l’assentiment de l’intĂ©ressĂ© ou une information prĂ©alable de celui-ci.

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement liĂ©. Dans une situation de conflits d’intĂ©rĂȘts, le psychologue a l’obligation de se rĂ©cuser.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prĂ©valoir de sa fonction pour cautionner un acte illĂ©gal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© psychique ou physique de la personne qui le consulte ou Ă  celle d’un tiers, le psychologue Ă©value avec discernement la conduite Ă  tenir en tenant compte des dispositions lĂ©gales en matiĂšre de secret professionnel et d’assistance Ă  personne en pĂ©ril. Le psychologue peut Ă©clairer sa dĂ©cision en prenant conseil auprĂšs de collĂšgues expĂ©rimentĂ©s.

Article 20 : Les documents Ă©manant d’un psychologue sont datĂ©s, portent son nom, son numĂ©ro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnĂ©es professionnelles, l’objet de son Ă©crit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilitĂ© Ă  les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialitĂ© de son courrier postal ou Ă©lectronique.

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adĂ©quats pour prĂ©server la confidentialitĂ©, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Article 22 : Dans le cas oĂč le psychologue est empĂȘchĂ© ou prĂ©voit d’interrompre son activitĂ©, il prend, avec l’accord des personnes concernĂ©es, les mesures appropriĂ©es pour que la continuitĂ© de son action professionnelle puisse ĂȘtre assurĂ©e.

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CHAPITRE III
LES MODALITES TECHNIQUES DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL

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Article 23 : La pratique du psychologue ne se rĂ©duit pas aux mĂ©thodes et aux techniques employĂ©es. Elle est indissociable d’une apprĂ©ciation critique et d’une mise en perspective thĂ©orique de ces techniques.

Article 24 : Les techniques utilisĂ©es par le psychologue Ă  des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sĂ©lection, doivent avoir Ă©tĂ© scientifiquement validĂ©es et sont actualisĂ©es.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractĂšre relatif de ses Ă©valuations et interprĂ©tations. Il prend en compte les processus Ă©volutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions rĂ©ductrices ou dĂ©finitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les donnĂ©es affĂ©rentes Ă  son activitĂ© selon les dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en vigueur. Il en est de mĂȘme pour les notes qu’il peut ĂȘtre amenĂ© Ă  prendre au cours de sa pratique professionnelle. Lorsque ces donnĂ©es sont utilisĂ©es Ă  des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impĂ©rativement traitĂ©es dans le respect absolu de l’anonymat.

Article 27 : Le psychologue privilĂ©gie la rencontre effective sur toute autre forme de communication Ă  distance et ce quelle que soit la technologie de communication employĂ©e. Le psychologue utilisant diffĂ©rents moyens tĂ©lĂ©matiques (tĂ©lĂ©phone, ordinateur, messagerie instantanĂ©e, cybercamĂ©ra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spĂ©cificitĂ© de psychologue et ses limites.

Article 28 : Le psychologue exerçant en libĂ©ral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dĂšs le premier entretien et s’assure de leur accord.

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CHAPITRE IV
LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS

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Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la dĂ©fense du prĂ©sent Code. Il rĂ©pond favorablement Ă  leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant Ă  la rĂ©solution des problĂšmes dĂ©ontologiques.

Article 30 : Le psychologue respecte les rĂ©fĂ©rences thĂ©oriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes gĂ©nĂ©raux du prĂ©sent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentĂ©e.

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un mĂȘme lieu professionnel ou auprĂšs de la mĂȘme personne, ils se concertent pour prĂ©ciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

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CHAPITRE V
LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE

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Article 32  : Le psychologue a une responsabilitĂ© dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession auprĂšs du public et des mĂ©dias. Il fait une prĂ©sentation de la psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les rĂšgles dĂ©ontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sĂ©rieux des informations communiquĂ©es au public.

Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa prĂ©sentation au public, des mĂ©thodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation Ă  tout message diffusĂ© publiquement.

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TITRE II
LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES

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Article 34  : L’enseignement de la psychologie respecte les rĂšgles dĂ©ontologiques du prĂ©sent Code. En consĂ©quence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de DĂ©ontologie des Psychologues aux Ă©tudiants en psychologie dĂšs le dĂ©but de leurs Ă©tudes ;
- fournissent les rĂ©fĂ©rences des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur ;
- s’assurent que se dĂ©veloppe la rĂ©flexion sur les questions Ă©thiques et dĂ©ontologiques liĂ©es aux diffĂ©rentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.

Article 35  : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalitĂ©s et leurs moyens.

Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les Ă©tudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.

Article 37 : L’enseignement prĂ©sente les diffĂ©rents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralitĂ© des cadres thĂ©oriques, des mĂ©thodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nĂ©cessairement l’endoctrinement et le sectarisme.

Article 38 : L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent Ă  la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de prĂ©parer les Ă©tudiants Ă  aborder les questions liĂ©es Ă  leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs Ă©thiques.

Article 39 : Il est enseignĂ© aux Ă©tudiants que les procĂ©dures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requiĂšrent la plus grande rigueur scientifique et Ă©thique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vĂ©rification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialitĂ© -. Les prĂ©sentations de cas se font dans le respect de la libertĂ© de consentir ou de refuser, de la dignitĂ© et de l’intĂ©gritĂ© des personnes prĂ©sentĂ©es.

Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent Ă  ce que leurs pratiques, de mĂȘme que les exigences universitaires – mĂ©moires de recherche, stages, recrutement de participants, prĂ©sentation de cas, jurys d’examens, etc. – soient conformes Ă  la dĂ©ontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, Ă  l’UniversitĂ© et sur le terrain, veillent Ă  ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialitĂ©, le secret professionnel, le consentement Ă©clairĂ©. Les dispositions encadrant les stages et les modalitĂ©s de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du prĂ©sent Code.

Article 41 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rĂ©munĂ©ration de la part d’une personne qui a droit Ă  ses services au titre de sa fonction. Il n’exige pas des Ă©tudiants leur participation Ă  d’autres activitĂ©s, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagĂ©s les Ă©tudiants.

Article 42  : L’évaluation tient compte des rĂšgles de validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale selon les modalitĂ©s officielles. Elle porte sur les disciplines enseignĂ©es Ă  l’UniversitĂ©, sur les capacitĂ©s critiques et d’autoĂ©valuation des candidats, et elle requiert la rĂ©fĂ©rence aux exigences Ă©thiques et aux rĂšgles dĂ©ontologiques des psychologues.

Article 43 : Les enseignements de psychologie destinĂ©s Ă  la formation de professionnels non psychologues observent les mĂȘmes rĂšgles dĂ©ontologiques que celles Ă©noncĂ©es aux articles 40, 41 et 42 du prĂ©sent Code.

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TITRE III
LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE

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Article 44  : La recherche en psychologie vise Ă  acquĂ©rir des connaissances de portĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă  contribuer si possible Ă  l’amĂ©lioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la libertĂ© et l’autonomie, et Ă©clairer le consentement. Le chercheur protĂšge les donnĂ©es recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’ĂȘtre dĂ©tournĂ©es de leur but.

Article 45 : Le chercheur ne rĂ©alise une recherche qu’aprĂšs avoir acquis une connaissance approfondie de la littĂ©rature scientifique existant Ă  son sujet, formulĂ© des hypothĂšses explicites et choisi une mĂ©thodologie permettant de les Ă©prouver. Cette mĂ©thodologie doit ĂȘtre communicable et reproductible.

Article 46 : PrĂ©alablement Ă  toute recherche, le chercheur Ă©tudie, Ă©value les risques et les inconvĂ©nients prĂ©visibles pour les personnes impliquĂ©es dans ou par la recherche. Les personnes doivent Ă©galement savoir qu’elles gardent leur libertĂ© de participer ou non et peuvent en faire usage Ă  tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque consĂ©quence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme Ă©crite.

Article 47 : PrĂ©alablement Ă  leur participation Ă  la recherche, les personnes sollicitĂ©es doivent exprimer leur consentement libre et Ă©clairĂ©. L’information doit ĂȘtre faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procĂ©dure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement.

Article 48 : Si, pour des motifs de validitĂ© scientifique et de stricte nĂ©cessitĂ© mĂ©thodologique, la personne ne peut ĂȘtre entiĂšrement informĂ©e des objectifs de la recherche, il est admis que son information prĂ©alable soit incomplĂšte ou comporte des Ă©lĂ©ments volontairement erronĂ©s. Cette exception Ă  la rĂšgle du consentement Ă©clairĂ© doit ĂȘtre strictement rĂ©servĂ©e aux situations dans lesquelles une information complĂšte risquerait de fausser les rĂ©sultats et de ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations cachĂ©es ou erronĂ©es ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptibles d’influencer l’acceptation Ă  participer. Au terme de la recherche, une information complĂšte devra ĂȘtre fournie Ă  la personne qui pourra alors dĂ©cider de se retirer de la recherche et exiger que les donnĂ©es la concernant soient dĂ©truites.

Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et Ă©clairĂ© (mineurs, majeurs protĂ©gĂ©s ou personnes vulnĂ©rables), le chercheur doit obtenir l’autorisation Ă©crite d’une personne lĂ©galement autorisĂ©e Ă  la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prĂȘte Ă  la recherche et rechercher son adhĂ©sion en lui fournissant des explications appropriĂ©es de maniĂšre Ă  recueillir son assentiment dans des conditions optimales.

Article 50 : Avant toute participation, le chercheur s’engage vis-Ă -vis du sujet Ă  assurer la confidentialitĂ© des donnĂ©es recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l’objectif poursuivi. Toutefois, le chercheur peut ĂȘtre amenĂ© Ă  livrer Ă  un professionnel compĂ©tent toute information qu’il jugerait utile Ă  la protection de la personne concernĂ©e.

Article 51 : Le sujet participant Ă  une recherche a le droit d’ĂȘtre informĂ© des rĂ©sultats de cette recherche. Cette information lui est proposĂ©e par le chercheur.

Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille Ă  ce que ses comptes rendus ne soient pas travestis ou utilisĂ©s dans des dĂ©veloppements contraires aux principes Ă©thiques.

Article 53  : Le chercheur veille Ă  analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prĂȘtĂ©es. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a Ă©tĂ© vĂ©cue. Il s’efforce de remĂ©dier aux inconvĂ©nients ou aux effets Ă©ventuellement nĂ©fastes qu’aurait pu entraĂźner sa recherche.

Article 54 : Lorsque des chercheurs et/ou des Ă©tudiants engagĂ©s dans une formation qui a cet objectif participent Ă  une recherche, les bases de leur collaboration doivent ĂȘtre prĂ©alablement explicitĂ©es ainsi que les modalitĂ©s de leur participation aux Ă©ventuelles publications Ă  hauteur de leur contribution au travail collectif.

Article 55 : Lorsqu’il agit en tant qu’expert (rapports pour publication scientifique, autorisation Ă  soutenir thĂšse ou mĂ©moire, Ă©valuation Ă  la demande d’organisme de recherche
) le chercheur est tenu de garder secrets les projets et les idĂ©es dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-mĂȘme.

Les associations signataires renoncent Ă  tous droits de propriĂ©tĂ© et autorisent la reproduction du Code sous rĂ©serve que soient mentionnĂ©s leurs noms et la date du prĂ©sent document : 22 mars1996 et actualisĂ© en fĂ©vrier 2012).

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